La Cour d’appel au Québec a récemment rendu une décision fort attendue en matière d’indemnisation et de responsabilité professionnelle dans les services d’investissement. La Cour y fait le pont entre les principes établis dans deux décisions rendues en 2012 par ce même tribunal qui semblaient jusque-là passablement irréconciliables : l’affaire Guillemette (2012 QCCA 1376) et l’affaire Audet (2012 QCCA 1746).
Rappelons que dans cette affaire, il s’agit d’un autre triste cas où des clients s’estiment lésés par leur planificateur financier en raison de l’investissement de leurs avoirs dans des produits peu sécuritaires. Dans ce cas précis, les clients ont perdu près de 600 000 $, ce qui les a menés à intenter une poursuite et à réclamer les dommages subis. Cette réclamation vise le planificateur financier, mais également l’assureur en responsabilité professionnelle en raison de l’insolvabilité de ce dernier. En première instance, bien qu’ayant considéré les activités pratiquées de manière fautive par le planificateur financier couvertes par le contrat d’assurance, le tribunal n’a pas indemnisé les victimes sur la base de la qualification comme « faute lourde » des actes du planificateur financier. Les clients ont appelé de cette décision.
Sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour d’appel se prononce partiellement en faveur des clients. Elle s’intéresse d’abord à la portée des activités professionnelles visées par un contrat d’assurance et, plus particulièrement, à la couverture du contrat d’assurance en cas de causes concurrentes du préjudice. Mentionnons brièvement que la Cour favorise une interprétation large qui est favorable aux clients, comme le tribunal de première instance. Elle s’intéresse ensuite à l’exclusion des réclamations attribuables à la faute lourde dans le cadre de ces contrats d’assurance en responsabilité professionnelle. La Cour rectifie alors la notion de faute lourde retenue en première instance et ne considère pas qu’une faute légère pour un planificateur financier puisse constituer une faute lourde en raison de son statut de « spécialiste ». En somme, la Cour condamne l’assureur en responsabilité professionnelle du planificateur financier fautif à indemniser, en partie, les clients victimes des manquements professionnels.
À lire : Larrivée c. Murphy, 2014 QCCA 305 !
Par Cinthia Duclos
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