14
FéV
2018

Courtiers, assurances et conflits d’intérêts

 

Le sujet de l’indépendance des courtiers en assurance et l’existence de conflits d’intérêts de nature structurelle existant dans le secteur des assurances revient dans l’actualité[1].

Pour rappel, les courtiers en assurances sont des intermédiaires de services financiers dont le rôle consiste en la recherche, l’achat et la vente des produits d’assurance[2]. Depuis une dizaine d’années, des critiques quant au défaut de transparence persistant dans le secteur du courtage en assurances sont émises[3]. Des enquêtes ont révélé que plus de 50% des cabinets de courtage en assurance au Québec n’étaient pas indépendants[4], car ils comptent ainsi parmi leurs actionnaires (parfois même majoritaires) des compagnies d’assurance. De cette situation résulteraient des conflits d’intérêts structurels[5]. En effet, dans ces circonstances, il est fort probable que le courtier offrira à ses clients les produits appartenant aux compagnies d’assurances qui sont membres de son actionnariat. Cette situation est préjudiciable pour le client (consommateur) qui est induit en erreur. Alors qu’il fait appel au courtier en assurances dans le but de bénéficier des services de courtage d’un professionnel certifié et indépendant, ce dernier agirait en réalité comme un représentant « déguisé », oeuvrant pour les intérêts de son actionnaire, la compagnie d’assurance[6]. Ce conflit d’intérêts altère donc la relation de confiance qui existe entre le courtier d’assurances et son client.

Les courtiers en assurances et leurs représentants sont principalement régis par de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (ci-après « LDPSF »)[7] et par le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (ci-après « Code de déontologie »)[8]. Ils sont soumis au contrôle et à la surveillance de l’AMF et de la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages. En vertu de ses lois, ils sont tenus de respecter les obligations et les devoirs généraux des intermédiaires financiers[9]. Malgré l’existence de ces devoirs, l’analyse des textes laisse à croire que les conflits d’intérêts sont tolérés[10]. La seule interdiction expresse en matière de conflits d’intérêts est prévue à l’art. 148 LDPSF. Cette disposition interdit clairement aux compagnies d’assurance de détenir plus de 20 % des titres avec droit de vote d’un cabinet de courtage[11]. En dehors de cette hypothèse, l’art. 37 10° du Code de déontologie autorise l’existence de conflits d’intérêts lorsque ceux-ci sont divulgués par le courtier à son client[12].

La portée de l’obligation de divulgation du courtier à son client n’est toutefois pas définie. En effet, plusieurs interrogations subsistent. À partir de quel moment peut-on considérer que le conflit est formellement divulgué ? La mention de l’existence du conflit dans une clause du contrat suffit-elle à satisfaire cette exigence ? Ou encore, le représentant du courtier doit-il s’assurer de la compréhension par le client des conséquences probables de la présence de ce conflit ?

Le régime actuel encadrant les pratiques du secteur des assurances apparaît donc lacunaire au regard des objectifs de la LDPSF et de ses règlements. Cette situation est d’autant plus problématique que la réforme portée par le projet de loi 141[13] sur l’encadrement du secteur des services financiers prévoit la disparition des organismes d’autoréglementation que sont la Chambre de la sécurité financière (CSF) et la Chambre de l’assurance de dommages, jusqu’à lors chargés de s’assurer de leur respect des normes déontologiques [14]. La situation pourrait néanmoins évoluer. Suite aux nombreuses critiques, le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, a annoncé récemment son intention de réagir pour remédier à ces failles. Parmi les solutions avancées, il semble que le courtier sera à l’avenir contraint de présenter aux clients des soumissions comportant des choix de produits provenant de plusieurs compagnies d’assurance différentes au risque de perdre son statut de courtier au profit du statut d’agent d’assurances. On atteindrait ainsi enfin la transparence tant attendue depuis plus de 12 ans…

[1] Stéphanie Grammond, « La police pardonne… aux assureurs », La presse, sect. Chroniques, octobre 2017, en ligne : <http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201710/02/01-5138708-la-police-qui-pardonne-aux-assureurs.php> (consulté le 8 novembre 2017).

[2] Pour la définition du courtier ou du représentant du courtier en assurance voir : Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, art. 1 et s.; Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ), Assurer la protection du consommateur par l’indépendance du courtier, Document de consultation, Montréal, juin 2017, p.4.

[3] RCCAQ, Assurer la protection du consommateur par l’indépendance du courtier,  préc., note 2. ; S. Grammond, préc., note 1.

[4] Actuellement, 25 des 45 cabinets de courtage possèdent une ou deux compagnies d’assurance dans leur actionnariat. S. Grammond, préc., note 1.

[5] Sur les conflits d’intérêts structurels, voir Jérôme Paradis, La rémunération des acteurs de l’industrie de l’épargne collective au regard de la protection des épargnants, vol. 4,  coll. « Cédé », Montréal,  Éditions Yvon Blais, 2015, p.36-39.

[6] Stéphanie Grammond, « Courtiers d’assurances, vraiment ? », La presse, sect. Affaires, 24 juin 2017,  en ligne : <http://plus.lapresse.ca/screens/b264db99-d014-41f8-9e82-e7003ecf2338%7C_0.htm> (consulté le 8 novembre 2017).

[7] Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2.

[8] Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, RLRQ, c. D-9.2, r. 5.

[9] Le Code de déontologie prévoit notamment aux arts. 9, 10 et 19, les obligations générales d’agir avec intégrité, d’éviter de se placer en situation de conflits d’intérêts et de faire passer les intérêts du client avant les siens. La LDPSF rappelle à l’art. 16 l’obligation de loyauté du représentant en assurance. Enfin, les articles généraux 2138 et suivants du Code civil du Québec s’appliquent en plus de ces dispositions spéciales. Sur les devoirs généraux des intermédiaires, voir : Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2006 QCCS 3314 ; Laflamme c. Prudential-Bache Commodities Canada Ltd., 2000 CSC 26.

[10] En effet, le courtier n’est tenu que d’une simplue obligation d’ « éviter de se placer en situation de conflits d’intérêts ».

[11] En 2005, à la suite d’une enquête de l’AMF, les compagnies d’assurances AXA et ING ont été condamnées à des amendes de 1. 5 millions de dollars pour la violation de la règle des 20%. S. Grammond, préc., note 1.

[12]  Sur la divulgation comme moyen de défense, voir : Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, RLRQ, c. D-9.2, r. 5, art. 37 10°.  

[13] Jean-François Parent, La réforme législative de l’industrie inquiète les avocats, conseiller.ca, en ligne : <http://www.conseiller.ca/nouvelles/la-reforme-legislative-de-lindustrie-inquiete-les-avocats-6445> (consulté le 8 novembre 2017).

[14] J-F. Parent, préc., note 12.

Contribuer